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Pièces justificatives


Constitution de la nation des Mosquitos dans l'Amérique centrale

Don Gusman y Pamphilos, par la grâce de Dieu, cacique des Mosquitos, etc.
Le peuple héroïque de cette contrée, ayant dans tous les temps conservé son indépendance par son courage et ses sacrifices, en jouissait paisiblement à l'époque où toutes les autres parties de l'Amérique gémissaient encore sous le joug du gouvernement espagnol. A la grande et mémorable époque de l'émancipation du nouvel hémisphère, les peuples de cette vaste région n'avaient été soumis par aucun peuple européen ; l'Espagne n'avait exercé sur eux aucune autorité réelle, et avait été forcée de se borner à de chimériques prétentions contre lesquelles la bravoure et la constance des indigènes n'avaient cessé de protester. La nation des Mosquitos avait conservé intacte cette liberté primitive qu'elle tenait de son Créateur.
Dans la vue de consolider son existence, pour défendre sa liberté, le premier de tous les biens d'un peuple, et pour guider ses progrès vers le bonheur de l'état social, cette contrée a bien voulu nous choisir pour la gouverner déjà, dans cette immortelle lutte de la liberté américaine, nous avions montré aux peuples de ce continent que nous n'étions pas indigne de contribuer à l'affranchissement de cette noble moitié de l'espèce humaine.
Pénétré des devoirs que la Providence nous imposait en nous appelant, par le choix d'un peuple libre, au gouvernement de cette belle contrée, nous avions cru devoir différer, jusqu'à ce jour, la création des institutions qui doivent hâter son bonheur ; nous jugions nécessaire de bien connaître auparavant les besoins de la nation à laquelle ces institutions devaient s'appliquer.
Cette époque est enfin venue. Nous sommes heureux de pouvoir nous acquitter de ce devoir, dans un temps où la victoire vient de consacrer à jamais les destinées de ce continent, et de terminer, après quinze années, une lutte où nous avons, parmi les premiers, arboré l'étendard de l'indépendance et scellé de notre sang les droits imprescriptibles des peuples américains. A ces causes, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :
Au nom de Dieu tout-puissant et miséricordieux :

Article premier

Toutes les portions de ce pays, quelles que soient actuellement leurs dénominations, ne composeront à l'avenir qu'un seul Etat qui restera à jamais indivisible, sous la dénomination de l'Etat de Poyais.
Les titres divers sous lesquels nous avons jusqu'à ce jour exercé notre autorité seront, à l'avenir, confondus et réunis dans celui de cacique de Poyais.

Art. 2

Tous les habitants actuels de ce pays, et tous ceux qui, à l'avenir, recevront des lettres de naturalisation, ne feront qu'une seule nation, sous le nom de Poyaisiens, sans distinction d'origine, de naissance et de couleur.

Art. 3

Tous les Poyaisiens sont égaux en devoirs et en droits.

Art. 4

L'Etat de Poyais se divisera en douze provinces, savoir :

L'île de Boatan,
L'île de Guanaja,
Province de Caribania,
Province de Romanie,
Province de Tinto,
Province de Carthago,
Province de Neustrie,
Province de Panamakar,
Province de Towkas,
Province de Cacheras,
Province de Wolwas,
Province de Ramas.

Chaque province se divise en districts, chaque district en paroisses ; les limites de chaque province sont réglées par la loi.
Dans chaque province, il y a un intendant nommé par le cacique.
L'intendant s'occupera de l'administration particulière de la province ; il sera assisté par un conseil de notables, choisi et organisé par une loi.
Dans chaque district, il y a un sous-intendant, et dans chaque paroisse un maire.
La nomination des sous-intendants et des maires, et leurs attributions, seront réglées par une loi.

Du cacique

Le cacique est le commandant en chef de toutes les forces de terre et de mer.
Il est chargé de les lever, armer, organiser, suivant ce qui sera disposé par la loi.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires que la constitution n'a pas réservés à la nomination du peuple.
Il est administrateur général de tous les revenus de l'Etat, en se conformant aux lois, sur la nature, l'assiette, le recouvrement et la comptabilité.
Il est chargé spécialement du maintien de l'ordre intérieur, fait les traités de paix, déclare la guerre. Toutefois, les traités sont soumis à l'approbation du sénat.
Il envoie et reçoit les ambassadeurs et toute sorte d'agents diplomatiques.
Il a seul le droit de proposer les lois au parlement et de les approuver ou de les rejeter, après la sanction du parlement.
Les lois ne sont exécutoires qu'après sa sanction et sa promulgation.
Il peut faire des règlements pour l'exécution des lois.
Sont déclarés domaines du cacique toutes les terres qui n'appartiennent pas à des particuliers.
Leur revenu et le produit de leur vente sont affectés à l'entretien de Son Altesse le cacique, de sa famille et de sa maison civile et militaire.
Le cacique pourra, en conséquence, disposer desdits domaines, à tel titre qu'il avisera.
A son avènement, le cacique prête serment à la constitution, entre les mains du parlement.
Le cacique a le droit de grâce.
La personne du cacique est inviolable ; ses ministres sont seuls responsables.
En cas de mauvaise santé, ou dans le cas d'absence, pour quelque raison grave, le cacique pourra choisir un ou plusieurs commissaires qui gouverneront en son nom.
Notre fils aîné, issu de notre mariage avec dona Josepha-Antonia-Andrea de Xérès de Aristequicta y Lobera, né à Carracas, dans la république de Colombie, est déclaré héritier présomptif de la dignité de cacique des Mosquitos.
Dans une des prochaines cessions du parlement, il sera pourvu par une loi au cas de la minorité du cacique.

Du parlement

Le parlement exerce le pouvoir législatif, concurremment avec le cacique.
Aucun emprunt ne pourra être fait à l'avenir, aucun impôt direct ni indirect ne peut être levé, sans avoir été décrété par le parlement.
A l'ouverture de chaque session, les membres des deux chambres du parlement prêtent serment de fidélité au cacique et à la constitution.
Le parlement détermine la valeur, le poids, le type et le titre des monnaies ; fixe les poids et les mesures.
Chaque chambre du parlement fait un règlement pour l'ordre de ses travaux, et a la police de ses séances.
Chacune des deux chambres du parlement peut supplier le cacique de présenter un projet de loi sur tel ou tel objet déterminé.
Le parlement se compose de deux chambres : le sénat et la chambre des représentants.

Du sénat

Le sénat se compose de cinquante sénateurs.
Quatre ans après la promulgation de la présente constitution, ce nombre pourra être augmenté par une loi.
Les cinquante sénateurs qui vont composer le sénat seront nommés par le cacique, pour la première fois seulement.
Les sénateurs sont nommés à vie.
A l'avenir, lorsqu'il viendra à vaquer quelque place dans le sein du sénat, le sénat nommera à la place vacante, parmi les trois candidats qui lui seront présentés par le cacique.
Pour être sénateur, il faudra être âgé de trente et un ans au moins, avoir résidé au moins trois ans dans le pays, et posséder une propriété foncière de trois mille acres d'étendue.
Le sénat est présidé par le chancelier.
L'évêque ou les évêques de Poyais seront de droit membres du sénat.
Les séances du sénat sont publiques.

Chambre des représentants

La chambre des représentants se composera de soixante députés cinq par province, jusqu'à ce qu'une loi ultérieure en ait augmenté le nombre.
Pour être représentant du peuple de Poyais, il faut avoir vingt-cinq ans, et posséder une propriété foncière de mille acres d'étendue.
La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres.
Chaque province nommera cinq députés, pour former la première session de la chambre.
Dans la prochaine session du parlement, il sera pourvu par une loi à la répartition dudit nombre de soixante députés, entre les diverses provinces, suivant la force de leur population.
De plus, dans la même prochaine session, le parlement pourra attribuer le droit d'avoir une représentation spéciale à celles des villes de notre Etat qu'il croira, à raison de leur importance, devoir élever à la dignité de cité.
Pour l'élection des députés des districts, tous les habitants, nés ou naturalisés citoyens de cet Etat, qui payeront une contribution directe quelconque, et qui, étant âgés de vingt et un ans, ne seront ni domestiques, ni esclaves, ni interdits, ni faillis, ni repris de justice, se réuniront au chef-lieu du district, au jour qui sera indiqué par nos lettres patentes, et nommeront les députés parmi les personnes ayant les qualités nécessaires à cet effet.
Les députés sont nommés pour quatre ans, et la chambre se renouvelle en entier.
Le cacique nomme le président de la chambre des députés, sur une liste de trois candidats, qui lui est présentée par cette chambre.
Les assemblées électorales sont présidées par un de leurs membres, choisi dans leur sein par le cacique.
Les lois sur les douanes et les autres impôts directs ou indirects ne peuvent être proposées que dans le sein de la chambre des représentants, et ce n'est qu'à son approbation qu'elles peuvent être portées au sénat.
Le cacique détermine, par une ordonnance, l'ouverture et la clôture de la session du parlement, qui doit être convoqué au moins une fois par an.
Le cacique peut dissoudre la chambre des représentants, à la charge par lui d'en convoquer une nouvelle dans les trois mois.
La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres devant le sénat, pour cause de concussion ou de trahison, malversation, mauvaise conduite ou usurpation de pouvoirs.
Les séances de la chambre des représentants sont publiques.

De la religion

La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.
Ses ministres sont dotés, et le territoire où ils doivent exercer leur ministère est déterminé par la loi.
Toutes les religions sont protégées par l'Etat.
La différence de croyance ne peut servir de motif ni de prétexte d'admission ou d'exclusion d'aucune charge ou emploi public.
Les personnes professant une religion autre que la religion catholique, qui voudront élever un temple à leur usage, seront tenues d'en faire la déclaration à l'autorité civile, en assignant en même temps un fonds pour entretenir le ministre qui devra être attaché au service de ce temple.

De la dette publique

Les dettes qui, jusqu'au jour de la prochaine convocation du parlement, ont été contractées par Son Altesse le cacique, sont déclarées dettes de l'Etat et garanties par tous les revenus et toutes les propriétés de l'Etat.
Une loi sera présentée à la prochaine session du parlement, pour déterminer la portion des revenus publics qui sera affectée au service des intérêts et au rachat successif du capital de la dette actuelle.

Pouvoir judiciaire

Les juges sont nommés par le cacique, sur la présentation de trois candidats par sénat.
Il y aura six juges de l'Etat, lesquels parcourront successivement les provinces, pour y tenir des assises où s'administrera la justice civile et criminelle.
Une loi ultérieure organisera l'application du jury en matière criminelle.
Il sera établi, dans chaque district, un juge de paix chargé de concilier les procès, et, à défaut de conciliation, de mettre les procès en mesure d'être jugés par le juge de l'Etat, dans la tenue des assises.
Les appels de jugements rendus par les assises de chaque province seront jugés par le sénat.
Les recours en cassation contre les arrêts de la cour suprême seront portés devant le parlement.
Aucun habitant ne peut être arrêté qu'en vertu d'un ordre d'un juge, portant implicitement la mention du motif, lequel ne pourra être qu'une accusation d'un crime ou délit qualifié par la loi.
Aucun geôlier ne pourra, sous peine d'être poursuivi pour détention arbitraire, recevoir ou détenir un prisonnier sans mandat d'arrestation, dans la forme ci-dessus.
Il sera procédé, le plus prochainement possible, à la rédaction d'un code de lois civiles et d'un code de lois criminelles, uniformes pour le pays.
La présente constitution sera soumise à l'acceptation du parlement, qui est convoqué à cet effet le 1er septembre prochain.
Fait à Londres, le 20 mars de l'an de grâce 1837, et de notre règne le premier.
                    Signé : Don Gusman y Pamphilos.

Lettre de M. Alphonse Karr

Mon cher Alexandre,

Permettez-moi de vous adresser une réclamation.
Il y a en France trente-deux millions d'habitants ; si chacun occupe l'attention publique pendant un temps égal, c'est-à-dire si la gloire leur est équitablement partagée, ils auront chacun une minute et un tiers de minute en toute leur vie, que je suppose de quatre-vingts ans, à être l'objet de cette précieuse attention.
C'est ce qui fait que l'on s'accroche de son mieux à tout ce qui fait du bruit et que l'on veut être quelque chose dans ce qui paraît, que bien des gens portent un peu envie au criminel que l'on guillotine, et n'ont de consolation qu'en disant : Je l'ai beaucoup connu, ou : J'ai passé dans la rue le lendemain de l'assassinat.
Je ne connais rien de plus amusant que ces livres si pleins d'humour et de malicieuse naïveté que vous publiez quelquefois quand vous ne faites pas de beaux drames ou de spirituelles comédies.
En voilà un qui va absorber l'attention universelle pendant quinze jours, ici où on fait une révolution en trois jours ; c'est donc, au compte que je faisais tout à l'heure, à peu près treize mille personnes dont on ne parlera jamais.
J'ai le droit d'être dans votre livre, et j'en use : Jacques II m'a appartenu avant d'être à Tony Johannot. Notre bon et spirituel Tony pourrait vous dire comment un jour, il me montra un singe et comment ce singe me sauta au cou, me prit par la tête et m'embrassa sur les deux joues de la façon la plus attendrissante.
Jacques II avait vécu un an avec moi quand je le perdis ; je craignais à chaque instant de le rencontrer sur les boulevards, habillé en troubadour d'opéra-comique, devenu savant et se livrant au métier ignominieux de bateleur. Je fus bien heureux de le retrouver chez Tony, qui a beaucoup trop d'esprit pour en vouloir donner aux bêtes.
Donc, mon cher Alexandre, je vous prie et au besoin vous somme, comme disent les journaux, d'insérer la présente réclamation dans vos pièces justificatives.
                    Tout à vous.
                    Alphonse Karr.

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